AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure dans le mémoire en demande et est reproduit en annexe :
Attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel M. Sébastien X... n'aurait pas eu qualité à agir au titre de la garantie contractuelle alors que celle-ci est transmise avec la propriété de l'objet vendu, c'est sans inverser la charge de la preuve que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Pau, 12 décembre 2002) a débouté l'intéressé de ses demandes en retenant qu'il lui appartenait d'établir que la panne dont la réparation lui avait été facturée par la société The Phone house, en août 1992, entrait dans le champ de la garantie consentie par cette dernière et dont il réclamait l'exécution ;
que le moyen inopérant en ses deux premières branches n'est pas fondé en sa troisième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.