AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches, et sur le second moyen, pris en ses six branches, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que, prétendant qu'ayant donné à Guy X... mandat de procéder à la vente de biens leur appartenant, celui-ci aurait conclu à son profit exclusif, directement ou par personnes interposées, des actes de disposition de ces biens, auxquels ils auraient consenti par erreur, sous la contrainte économique ou en conséquence d'un dol, les consorts Y... ont assigné les héritiers de Guy X... en annulation de ces actes et réparation de leur préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 4 juillet 2003) a rejeté ces demandes ;
Attendu, d'abord, que seul un écrit, auquel le juge du fond s'est référé, pouvant faire l'objet d'un grief de dénaturation, la première branche du premier moyen est irrecevable ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'encourt par le grief de contradiction de motifs invoqué par la deuxième branche du premier moyen, a estimé, d'une part, qu'il n'était pas établi que Guy X... eût reçu mandat, fût-ce à titre de simple entremise, de vendre les biens faisant l'objet des cessions litigieuses, d'autre part, que les consorts Y... n'apportaient pas la preuve des faits sur lesquels ils se fondaient pour caractériser tant la réticence dolosive que l'exploitation abusive de leur situation de dépendance économique, qu'ils imputaient à Guy X... ; que ce sont ces appréciations, qui sont souveraines, que les trois dernières branches du premier moyen et les cinq premières branches du second tentent, en réalité, de remettre en cause ; qu'aucune d'elles ne peut donc être accueillie ; qu'enfin, la dernière branche du second moyen est nouvelle, mélangé de fait, partant irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.