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29/11/2005 | FRANCE | N°03-18905

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-18905


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Inizan pisciculture a vendu et livré, par l'intermédiaire d'un transporteur, des truites saumonées à l'EURL "Truites de la Sarre" dont le gérant a rapidement constaté une mortalité anormale de poissons dans le bassin où ces truites étaient stockées ;

qu'à la suite des prélèvements effectués par le vétérinaire de la société Inizan pisciculture, qui avaient révélé la présence d'une bactérie, responsable d'une maladie infectieuse

des poissons (la lactococcose), la société "Truites de la Sarre" a assigné en référé la soc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Inizan pisciculture a vendu et livré, par l'intermédiaire d'un transporteur, des truites saumonées à l'EURL "Truites de la Sarre" dont le gérant a rapidement constaté une mortalité anormale de poissons dans le bassin où ces truites étaient stockées ;

qu'à la suite des prélèvements effectués par le vétérinaire de la société Inizan pisciculture, qui avaient révélé la présence d'une bactérie, responsable d'une maladie infectieuse des poissons (la lactococcose), la société "Truites de la Sarre" a assigné en référé la société Inizan pisciculture aux fins de désignation d'un expert judiciaire, lequel, en considération des prélèvements et analyses opérés, conclura à l'existence d'un lien de causalité entre la livraison des truites et la mortalité, due à la maladie infectieuse, observée les jours suivant cette livraison ; que la société "Truites de la Sarre" a assigné au fond la société Inizan pisciculture, sur le fondement de la garantie des vices cachés, en résolution de la vente et en réparation de son préjudice ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 19 juin 2003) a accueilli ces demandes et ordonné une nouvelle expertise pour déterminer le préjudice complémentaire allégué par la société "Truites de la Sarre" ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que les juges du fond ont, à bon droit, écarté l'application des dispositions du Code rural, limitant à quarante-cinq jours le délai pour agir à la suite de la vente d'animaux atteints d'une maladie contagieuse, dès lors que la maladie affectant les truites litigieuses, fut-elle contagieuse, ne figure pas dans l'énumération limitative des maladies réputées contagieuses auxquelles ces dispositions sont réservées ;

Sur le second moyen, pris en ses huit branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que ce moyen, qui, sous couvert des griefs mal fondés de manque de base légale, d'insuffisance de motifs et de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond quant à l'appréciation des éléments de preuve qui leur ont été soumis, relatifs aux circonstances et à l'imputabilité de la transmission de la maladie affectant l'élevage de la société "Truites de la Sarre" et quant à l'évaluation du préjudice qu'ils ont réparé après avoir relevé que les conditions d'exercice de l'activité de cette société n'étaient pas remis en cause par l'administration compétente, ne peut être accueilli en aucune de ses branches, la cour d'appel ayant répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inizan pisciculture aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-18905
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), 19 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-18905


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.18905
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