AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre la société Méditerranée immobilier location ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'ayant relevé que M. X..., gérant de société, avait effectué un placement immobilier destiné, notamment, à obtenir des avantages fiscaux et qu'il avait été informé par la société Manhattan Finance que la rentabilité de l'investissement proposé supposait que le bien acquis fût donné en location, la cour d'appel (Montpellier,24 juin 2003) a pu en déduire, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, que M. X... était suffisamment averti pour s'aviser lui-même du risque tenant aux aléas de la mise en location, inhérent au placement qu'il avait décidé d'effectuer ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de considérer qu'aucune faute ne pouvait être reprochée à la société Manhattan ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Manhattan France et Kheo immobilière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.