AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis, le premier, pris en ses quatre branches, tels qu'énoncés au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., exerçant, depuis 1985, une activité de chirurgien orthopédiste à la clinique du Docteur Y..., a résilié, le 1er octobre 1998, la convention verbale le liant à cet établissement, moyennant un préavis de 6 mois, et quitté la clinique, le 5 avril 1999 ; que cette dernière lui a demandé d'effectuer un préavis de 18 mois et l'a notamment assigné en exécution du contrat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2003) a accueilli cette demande ;
Attendu que les juges du fond ont constaté que les usages de la profession prévoyaient un préavis de dix huit mois et en ont souverainement déduit que ce praticien était tenu de respecter ce délai, quel que soit le préjudice résultant pour la clinique du non respect de cette obligation ; que par ces motifs, ils ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation de la maison de santé chirurgicale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.