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29/11/2005 | FRANCE | N°03-17543

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 03-17543


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois formés par l'association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles (ANGOA) sous le n° F 03-17.543 à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2003 et sous le n° D 04-18.856 à l'encontre de l'arrêt rendu sur requête en omission de statuer du 9 septembre 2004 :

Sur le moyen unique du pourvoi F 03.17.543, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter l'association nationale de gestion des oeuvre

s audiovisuelles -ANGOA- de sa demande en paiement des redevances dirigée à l'encontre d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois formés par l'association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles (ANGOA) sous le n° F 03-17.543 à l'encontre de l'arrêt du 15 mai 2003 et sous le n° D 04-18.856 à l'encontre de l'arrêt rendu sur requête en omission de statuer du 9 septembre 2004 :

Sur le moyen unique du pourvoi F 03.17.543, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour débouter l'association nationale de gestion des oeuvres audiovisuelles -ANGOA- de sa demande en paiement des redevances dirigée à l'encontre de la société France télécom câble au titre de la retransmission sur ses réseaux câblés des émissions contenues dans les programmes de plusieurs chaînes étrangères non francophones, l'arrêt retient que l'article 2-2 du contrat conclu le 30 décembre 1993, sur lequel est fondée la demande, doit s'interpréter au regard du point IV du préambule de la convention excluant du mandat général de l'ANGOA les oeuvres diffusées par satellite et ne peut s'appliquer en conséquence aux retransmissions litigieuses dès lors que les chaînes ont été captées par voie satellitaire et non par voie hertzienne avant d'être retransmises par câble aux abonnés ;

Attendu cependant que l'article 2-2 de la convention, qui stipule que "les gestionnaires de droits autorisent par la présente l'exploitant à retransmettre dans la limite des zones frontalières et en extension territoriale, les oeuvres audiovisuelles sur lesquelles ils détiennent ou représentent les droits de retransmission et qui sont contenues dans les programmes des chaînes de télédiffuseurs étrangers non francophones télédiffusées par voie hertzienne terrestre au sol et qui peuvent être reçues normalement par voie hertzienne terrestre au sol en un point au moins du territoire français dans et en dehors des zones frontalières ou de réception directe", n'exclut pas, pour les oeuvres répondant à ces conditions, que le signal hertzien retransmis aux abonnés ait pu être capté par voie de satellite alors que les chaînes étaient également diffusées selon ce mode, l'exigence du mandat particulier, prévue par le point IV du préambule ne s'appliquant qu'aux oeuvres uniquement diffusées par satellite ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du contrat et, ce faisant violé la loi des parties ;

Et attendu que la cassation prononcée entraîne par voie de conséquence celle de l'arrêt rendu le 9 septembre 2004, sur requête en omission de statuer ;

PAR CES MOTIFS, en sans qu'il soit besoin de statuer les autres griefs :

CASSE et ANNULE en toute ses dispositions l'arrêt rendu le 15 mai 2003, entre les parties par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Dit que l'arrêt du 9 septembre 2004 est cassé par voie de conséquence ;

Condamne la société France télécom cable aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-17543
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile section B), 15 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°03-17543


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17543
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