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29/11/2005 | FRANCE | N°02-16033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 02-16033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartem

ent à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 6, alinéa 3, de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 ;

Attendu qu'il résulte de ce texte d'ordre public qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne peut être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'a pas été effectivement conclue ;

Attendu que Mme X... a consenti le 4 novembre 1991 par l'intermédiaire de l'Agence Scoti une promesse unilatérale de vente d'un appartement à Mme Y... ; qu'une clause de cet acte stipulait que "Si par suite d'un accord amiable les parties convenaient de résilier purement et simplement le présent acte, elles s'engagent solidairement à verser au rédacteur des présentes, à titre d'indemnité compensatrice la somme forfaitaire de 50 000 francs" ; que Mme Y..., qui avait levé l'option le 5 novembre 1991, a, par une lettre en date du 27 juillet 1992, informé Mme X... de ce qu'elle ne pouvait réaliser l'achat et a donné son accord pour le versement de l'indemnité de résiliation prévue au contrat ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à l'Agence Scoti la somme de 9 040 euros, l'arrêt retient que l'option ayant été levée avant l'expiration du délai convenu, la promesse de vente valait vente ;

Qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait constaté que l'opération n'avait pas été effectivement conclue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des demandes de la société Scoti ;

Et, statuant à nouveau de ce chef ;

Déboute la société Scoti de ses demandes en paiement de la somme de 9 040,23 euros (59 500 francs), des frais d'exécution du jugement et d'une indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Renvoie pour le surplus devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Scoti aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Scoti à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros et rejette la demande de la société Scoti ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16033
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 10 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°02-16033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16033
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