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29/11/2005 | FRANCE | N°02-15021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 02-15021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont donné mandat à l'agence immobilière ORPI de vendre leur maison d'habitation, qu'une promesse de vente mentionnant l'existence de combles aménagés a été signée avec M. et Mme Y... le 26 septembre 1998, la vente étant réitérée par acte authentique le 12 décembre 1998 ; que souhaitant procéder à un aménagement complémentaire des combles,

les acquéreurs se sont vus opposer un refus pour des motifs techniques tenant à l'absence d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que les époux X... ont donné mandat à l'agence immobilière ORPI de vendre leur maison d'habitation, qu'une promesse de vente mentionnant l'existence de combles aménagés a été signée avec M. et Mme Y... le 26 septembre 1998, la vente étant réitérée par acte authentique le 12 décembre 1998 ; que souhaitant procéder à un aménagement complémentaire des combles, les acquéreurs se sont vus opposer un refus pour des motifs techniques tenant à l'absence de plancher porteur ;

Attendu que pour débouter M. et Mme Y... de leur demande en dommages-intérêts formée contre l'agent immobilier, la cour d'appel retient que l'EURL Promissimo qui n'est pas un professionnel du bâtiment, n'était pas tenue de s'assurer que le plancher en aggloméré revêtu d'un lino qui se trouvait dans les combles de la maison des époux X..., reposait sur des solivettes dont la résistance était suffisante pour pouvoir aménager ces combles sans faire de travaux supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi alors que l'agent immobilier est tenu en sa qualité de professionnel de vérifier au besoin avec l'assistance d'un tiers que l'immeuble vendu par ses soins est conforme à la description qui en a été faite aux acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Promissimo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Promissimo ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15021
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 14 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°02-15021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.15021
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