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29/11/2005 | FRANCE | N°02-14628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 02-14628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre le directeur des services fiscaux de Paris et contre le directeur général des Impôts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que par acte du 30 avril 1992, le cabinet Cazalières auquel M. Sylvère X... avait confié la gestion d'un bien immobilier acquis le 22 janvier 1992, l'a donné à bail commercial à l'EURL Backx ;

qu'estim

ant que l'affectation mixte du bien n'avait pas été respectée, l'administration fiscale a prononc...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi formé contre le directeur des services fiscaux de Paris et contre le directeur général des Impôts ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que par acte du 30 avril 1992, le cabinet Cazalières auquel M. Sylvère X... avait confié la gestion d'un bien immobilier acquis le 22 janvier 1992, l'a donné à bail commercial à l'EURL Backx ;

qu'estimant que l'affectation mixte du bien n'avait pas été respectée, l'administration fiscale a prononcé la déchéance du régime de faveur et a procédé au redressement des droits d'enregistrement ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir condamner l'agence immobilière en raison de sa défaillance dans son obligation de conseil et d'information, la cour d'appel retient que le cabinet Cazalières avait pu tenir pour juridiquement exactes les déclarations de M. Sylvère X..., client qui avait des compétences certaines en matière de gestion immobilière, sans procéder à un contrôle du titre de propriété et que par suite il avait pu, sans commettre de faute, conclure le bail commercial du 30 avril 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence personnelle de son client ne dispensait pas l'agent immobilier de procéder, notamment par la consultation du titre de propriété, à la vérification qui lui incombait personnellement de ce que l'immeuble qu'il était chargé de louer pouvait être affecté à l'usage auquel son mandant le destinait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le cabinet Cazalières aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14628
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section B), 31 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°02-14628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14628
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