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29/11/2005 | FRANCE | N°02-13011

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 novembre 2005, 02-13011


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 31 janvier 1994, M. X... a confié à M. Y... (le mandataire) un mandat de location et de gestion immobilière ; que le mandataire ayant été mis en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la Société de caution mutuelle des professions immobilières (SOCAF) en paiement d'une certaine s

omme qu'ils soutenaient avoir remise au mandataire afin de procéder à des trava...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que par acte sous seing privé du 31 janvier 1994, M. X... a confié à M. Y... (le mandataire) un mandat de location et de gestion immobilière ; que le mandataire ayant été mis en liquidation judiciaire, M. et Mme X... ont assigné la Société de caution mutuelle des professions immobilières (SOCAF) en paiement d'une certaine somme qu'ils soutenaient avoir remise au mandataire afin de procéder à des travaux de rénovation de l'immeuble dont il assurait la gestion ; que la cour d'appel (Douai, 14 janvier 2002) les a déboutés de leur demande ;

Attendu que l'arrêt attaqué retient que les parties avaient conclu un marché de travaux, distinct du mandat litigieux, portant sur la rénovation de l'immeuble dont la gestion avait été confiée à M. Y... après avoir constaté que celui-ci avait lui-même établi le devis qui avait servi de base au marché et avait réalisé ou fait réaliser les opérations de rénovation au moyen de contrats de louage d'ouvrage ; que la cour d'appel a par ailleurs relevé que le mandat ne faisait aucune référence, dans le chapitre "pouvoirs du mandataire" à l'opération de rénovation décidée par les propriétaires alors que ses énonciations relatives aux obligations du mandataire ne visaient à cet égard que la préparation des "dossiers de subvention ANAH"et le suivi des travaux de rénovation ; que les juges du fond ont à bon droit estimé, sans commettre la dénaturation alléguée de l'acte du 31 janvier 1994, que les sommes remises à M. Y... au titre du marché de travaux et non en exécution du mandat ne pouvaient donner lieu à la garantie financière de la SOCAF ; que le moyen, qui critique en sa troisième branche un motif surabondant, n'est fondé en aucun de ses griefs ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme X... et de la SOCAF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13011
Date de la décision : 29/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1e chambre), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 nov. 2005, pourvoi n°02-13011


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13011
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