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23/11/2005 | FRANCE | N°05-60061

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-60061


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 octobre 2004, les sociétés composant l'unité économique et sociale Assurance Generali, dont la société Generali proximité assurances constitue un établissement distinct, ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'organisation sociale de l'entreprise, prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 12 octobre 2004, la société GPA a invité les organisations syndicales représentatives à nég

ocier le protocole d'accord préélectoral, en vue du renouvellement des membres du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 13 octobre 2004, les sociétés composant l'unité économique et sociale Assurance Generali, dont la société Generali proximité assurances constitue un établissement distinct, ont conclu avec les organisations syndicales représentatives un accord sur l'organisation sociale de l'entreprise, prenant effet à compter du 1er janvier 2005 ; que, le 12 octobre 2004, la société GPA a invité les organisations syndicales représentatives à négocier le protocole d'accord préélectoral, en vue du renouvellement des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ; que l'invitation a été adressée, pour la CGT, à la Fédération nationale CGT des personnels financiers, et à M. X..., délégué syndical central ; que, soutenant qu'il aurait dû être invité à la négociation, le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e arrondissement, 10 février 2005) d'avoir annulé les élections des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel dont le premier tour s'est déroulé au sein de la société Generali proximité assurances le 17 janvier 2005, alors, selon le moyen :

1 / que les organisations syndicales intéressées au sens de l'article L. 423-18 du Code du travail sont celles qui doivent être, dans un même temps, invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel ; que par ailleurs les syndicats présents dans une entreprise qui se prévalent d'une même affiliation à une organisation syndicale représentative sur le plan national doivent présenter une unique liste de candidats ; qu'il en résulte que l'employeur peut, pour de tels syndicats, valablement inviter à la négociation du protocole d'accord préélectoral la seule structure fédérale à laquelle ces syndicats sont affiliés, à charge pour elle de déterminer la composition de la délégation chargée de participer aux négociations, en même temps que devra être produite une liste unique de candidats, ce d'autant que la solution contraire induirait la surreprésentation dans les négociations d'une même fédération syndicale ; qu'en jugeant en l'espèce que l'invitation à participer aux négociations du protocole

d'accord préélectoral aurait dû être adressée à chaque syndicat pris en la personne de son délégué syndical peu important que deux d'entre eux aient appartenu à la même confédération, le Tribunal a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;

2 / que seules les organisations syndicales affiliées à une confédération nationale représentative qui ont valablement désigné des délégués syndicaux dans l'entreprise doivent être directement convoquées à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'absence d'une telle désignation, la convocation peut être délivrée aux organisations syndicales représentatives, que ce soit au niveau des syndicats constitués dans les différentes branches où à celui des unions syndicales auxquelles elles ont adhéré ; qu'en jugeant en l'espèce que l'employeur aurait dû convoquer le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali après avoir simplement relevé que ce syndicat avait procédé à deux désignations de délégués syndicaux sans caractériser, ni même simplement constater que ces désignations étaient valables, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423-18 du Code du travail ;

3 / que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et entraîne donc l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui se rattache par un lien de dépendance nécessaire ; qu'en l'espèce, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des pourvois n° M 05-60.060 et n° J 04-60.330 dirigés contre des décisions par lesquelles il était retenu que la désignation des délégués syndicaux du syndicat CGT des personnels administratifs de Generali était valable, emportera par voie de conséquence celle de la décision attaquée par le présent pourvoi ; qu'en effet, dès lors que la validité de la désignation des délégués du syndicat des personnels administratifs de Generali sera remise en cause, la décision qui a retenu que l'employeur devait inviter ce syndicat à négocier le protocole d'accord préélectoral à raison de l'existence de représentants syndicaux ne pourra pas être maintenue et devra être censurée par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que si l'employeur doit inviter à la négociation de l'accord préélectoral les syndicats affiliés à une confédération nationale représentative qui ont désigné des délégués au sein de l'entreprise, cette obligation ne vaut que pour les délégués qui ont été valablement désignés au niveau où s'effectue l'élection envisagée ; qu'ainsi, s'agissant d'élections nationales, l'employeur n'a pas à convoquer les syndicats qui ont simplement désigné des délégués locaux ; qu'en affirmant cependant que l'employeur n'était pas fondé à soutenir que le caractère national de l'élection impliquait la convocation des seules organisations ayant désigné des délégués syndicaux centraux, le Tribunal a violé l'article L. 423-18 du Code du travail ;

5 / qu'il appartient au tribunal saisi de la question de la validité de la convocation des organisations syndicales à la négociation du protocole d'accord préélectoral de trancher la question, déterminante pour la solution du litige, de savoir si, à cette époque, l'affiliation d'un syndicat à une confédération syndicale représentative était valable et s'il pouvait valablement s'en prévaloir ; que le juge et l'employeur sont tenus par le choix d'une fédération syndicale d'affilier ou non un syndicat ; qu'en omettant en l'espèce de déterminer si le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali pouvait ou non valablement se prévaloir, au jour de la convocation à la négociation du protocole électoral d'une affiliation à la confédération CGT, ce qui induisait ou non l'obligation de l'employeur de le convoquer aux négociations du protocole d'accord préélectoral, quand au surplus il constatait qu'une telle affiliation n'existait plus au moins à compter du jugement du 18 janvier 2005, et que l'employeur se prévalait de la délibération du bureau fédéral de la CGT qui, certes était datée du 20 janvier 2005, mais énonçait "confirme en tant que de besoin que la fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers reconnaît le syndicat CGT et UGICT CGT des salariés du groupe Generali en France métropolitaine comme seule organisation habilitée à se prévaloir de l'affiliation à la CGT pour exercer les prérogatives reconnues aux syndicats représentatifs au sein de la GPA", le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 423- 18 du Code du travail ;

6 / que l'annulation d'un scrutin électoral suppose que la faute reprochée à l'employeur ait altéré la sincérité du scrutin ; qu'en l'espèce, il est constant que la fédération CGT a accordé la préférence au syndicat CGT et UGICT-CGT des salariés du groupe Generali en France métropolitaine dont les membres constituaient l'intégralité de la liste, nécessairement unique, des candidats CGT aux élections litigieuses ; qu'il en résultait que le défaut de convocation à la négociation du protocole d'accord préélectoral du syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali n'avait pu altérer la sincérité du scrutin ; qu'en annulant néanmoins les élections, la cour d'appel a violé les articles L. 423-18 et L. 423-13 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, qui a constaté que le syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali était affilié à la CGT et qu'il était représenté dans l'établissement par deux délégués syndicaux, en a exactement déduit qu'il devait être invité à la négociation du protocole d'accord préélectoral en vue de l'élection des membres du comité d'établissement et des délégués du personnel ; qu'il a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Generali proximité assurances à payer au syndicat CGT et UGICT-CGT des personnels administratifs Generali la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-60061
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris (contentieux des élections professionnelles), 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-60061


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.60061
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