AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité joint les pourvois n° Z 05-41.833 et A 05-41.834 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa première branche :
Attendu que par arrêt confirmatif du 16 avril 2002 la cour d'appel de Rouen a dit que le licenciement de M. X..., fondé sur son refus d'accepter une modification de son lieu de travail à l'intérieur d'un même secteur géographique, reposait sur une cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié avait refusé une modification de ses conditions de travail et condamné la société Logistic Transport à verser à son salarié un solde de congés payés ainsi qu'une gratification exceptionnelle de fin d'année ; qu'un premier pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 7 juillet 2004 par la chambre sociale de la Cour de Cassation ; que par arrêt du 4 octobre 2004 la cour d'appel de Montpellier, statuant sur renvoi après cassation, a dit que le licenciement de M. Y..., fondé sur son refus d'accepter une modification de son horaire de travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le salarié pouvait refuser une modification de son contrat de travail et condamné la société Solap à verser à son salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que ces deux décisions ne sont pas inconciliables dans leur exécution ; que dès lors, il n'y a pas contrariété de décisions au sens de l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.