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23/11/2005 | FRANCE | N°05-40813

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 05-40813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Polyclinique Notre-Dame depuis le 26 juillet 1989, a été engagé en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1998 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 20 novembre 2002 ; que M.

X... a été licencié le 19 décembre 2002 ; que le Centre de gestion et d'étude AGS d'Amien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., administrateur et vice-président du conseil d'administration de la société anonyme Polyclinique Notre-Dame depuis le 26 juillet 1989, a été engagé en qualité de directeur à compter du 1er janvier 1998 ; que la société a été placée en redressement judiciaire le 12 septembre 2001 et un plan de cession de l'entreprise a été arrêté le 20 novembre 2002 ; que M. X... a été licencié le 19 décembre 2002 ; que le Centre de gestion et d'étude AGS d'Amiens contestant un relevé de créances le concernant, il a saisi la juridiction prud'homale pour se voir reconnaître la qualité de salarié et obtenir paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié, l'arrêt attaqué retient que le remplacement de M. X... démissionnaire de ses fonctions d'administrateur n'ayant produit effet qu'à la date du 29 juin 2002, et celui-ci ayant été licencié le 19 décembre 2002, son ancienneté dans ses fonctions de directeur, à le supposer titulaire d'un contrat verbal depuis son emplacement, ne pouvait lui ouvrir droit à indemnité de préavis puisqu'inférieure à 6 mois ; qu'en toute hypothèse, M. X... doit être débouté de toutes ses demandes ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer comme il lui était demandé sur la qualité de salarié de M. X..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître la qualité de salarié, l'arrêt rendu le 8 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne M. Y..., commissaire à l'exécution du plan de la société Polyclinique Notre-Dame aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-40813
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet B), 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°05-40813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.40813
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