AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 236-5 du Code du travail ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de membre de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)de la société EMP, le tribunal d'instance retient que ce salarié qui dispose d'une délégation permanente du chef d'entreprise permettant de l'assimiler à celui-ci en raison des pouvoirs qu'il détient en matière de gestion sociale et de responsabilité disciplinaire, n'était pas éligible ;
Qu'en statuant ainsi alors que seuls les cadres détenant, sur un service, un département ou un établissement de l'entreprise, une délégation particulière d'autorité établie par écrit permettant de les assimiler à un chef d'entreprise, sont exclus de l'électorat et de l'éligibilité aux fonctions de représentant du personnel, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 juin 2004, entre les parties, par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Lille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Tourcoing ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Emballages mixtes et plastiques (EMP) à payer à M. X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.