AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 6 juin 2001 en qualité d'assistante d'agence par la société de travail temporaire Synergie ; que par courrier du 14 juin 2001, la société lui a notifié sa décision de mettre fin à la période d'essai ; qu'estimant que son contrat de travail devait être requalifié en contrat à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que bien qu'elle ait accueilli la demande de requalification formée par la salariée, la cour d'appel ne lui a pas accordé l'indemnité de requalification d'un mois de salaire qu'elle réclamait ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu à cassation sans renvoi, la Cour de cassation pouvant, en application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande en paiement d'une somme égale à un mois de salaire à titre d' indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 27 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la société Synergie à payer à Mme X... la somme de 1 189,10 euros à titre d'indemnité de requalification, et aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Synergie à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.