AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la cour d'appel, qui sans dénaturation, a constaté que les mentions figurant au contrat de travail correspondent à la situation de la SCI Les Hautes Terres au 12 décembre 1995, laquelle n'a transféré son siège social à Nice qu'à compter du 6 février 1996, a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Hautes Terres et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.