AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu les observations communiquées le 20 octobre 2005 par Mme X... à la suite de l'audience du 19 octobre 2005 ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que pour dire fondé sur une faute grave le licenciement de Mme X..., l'arrêt attaqué énonce que celle-ci a procédé à un remboursement, sans autorisation, de billets d'avion et de location de voiture pour son usage personnel ;
Qu'en statuant, alors que la faute reprochée, si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne rendait pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en vertu de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du premier moyen et sur les deuxième, troisième et quatrième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit fondé sur une faute grave le licenciement de Mme X..., l'arrêt rendu le 30 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 9 juillet 2002 en ce qu'il a condamné la société Impression magnétique antillaise à payer Mme X... les sommes de 5 304,92 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied et avantages, 15 153,43 euros à titre de préavis plus avantages, 21 342,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
Condamne la société Impression magnétique antillaise, Mme Y..., M. Z... ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.