AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 456 et 458 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 7-11-1-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que tout jugement doit, à peine de nullité, être signé par le président et le greffier ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu par le président du conseil de prud'hommes, ne comporte pas la signature d'un greffier ;
D'où il suit que le jugement est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2004, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Romorantin-Lanthenay, autrement composé ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE