AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 de l'accord national sur la classification dans la métallurgie ;
Attendu que M. de X..., qui avait travaillé pour la société Zehnder, comme salarié intérimaire, du 26 mai au 29 août 1997, a été engagé par cette société le 31 décembre 1997 en qualité de technicien ;
qu'ayant été licencié le 26 juillet 1999, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins d'obtenir le reclassement de sa situation à des niveaux de coefficients supérieurs et la condamnation de son employeur au paiement de rappels de salaire résultant de ce reclassement ;
Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel retient que M. de X... était titulaire du diplôme universitaire de technologie spécialité génie électrique et informatique industrielle depuis son embauche en qualité d'intérimaire et devait en conséquence bénéficier des dispositions de l'accord national de la métallurgie du 21 juillet 1975 relatif à la classification et être rémunéré sur la base du niveau IV, échelon 1, coefficient 255, pendant les six premiers mois, sur celle du coefficient 270, niveau IV, échelon 2, pour une durée de douze mois, puis au coefficient 285, niveau IV, échelon 3, après dix-huit mois de fonctions ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser si le salarié exerçait une fonction correspondant à la spécialité du diplôme obtenu et si cette fonction était du niveau de classement d'accueil correspondant à ce diplôme, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accueilli la demande en requalification de coefficient et condamné la société Zehnder à payer à M. de X... la somme de 13 073,27 euros à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 7 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.