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23/11/2005 | FRANCE | N°04-41784

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-41784


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 juin 1996 par la société Libanaise de restauration en qualité de cuisinier, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'il a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1996 ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans mo

tif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé le 11 juin 1996 par la société Libanaise de restauration en qualité de cuisinier, aux termes d'un contrat à durée déterminée de 24 mois ; qu'il a été licencié pour motif économique le 7 novembre 1996 ; que la société a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 août 1997 ; que le salarié, s'estimant titulaire d'un contrat initiative-emploi rompu sans motif légitime, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme de son contrat de travail ; que l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que l'AGS qui bénéficie d'une subrogation légale et a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie, dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, pour demander la requalification du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions prévues par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail relatives au contrat à durée déterminée ont été édictées dans un souci de protection du salarié, qui peut seul se prévaloir de leur inobservation et qu'il en résulte que l'AGS n'est pas recevable, sauf fraude qu'il lui appartient de démontrer, à demander la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile, 37, alinéa 2, et 75 de la loi du 10 juillet 1991, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-41784
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (renvoi de cassation), 30 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-41784


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.41784
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