AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur avait rompu le contrat de travail en adressant au salarié, le 9 septembre 1998, un certificat de travail mentionnant la fin du contrat à la date du 31 août 1998, et en attestant pour un organisme social de sa radiation de ses effectifs à cette même date, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tym aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Tym ; la condamne à payer à M. X... la somme de 332,88 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.