AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 40 du même Code ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel ;
Attendu que M. X... s'est pourvu le 6 janvier 2004 contre le jugement rendu le 4 décembre 2003, au profit de Mme Y..., par le conseil de prud'hommes de Grasse ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure et des énonciations du jugement que cette salariée demandait la publication de la condamnation à intervenir ; que cette demande présentant un caractère indéterminé, le jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, était susceptible d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Rejette la demande de Mme Y... à titre de dommages-intérêts pour abus de droit et résistance abusive ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.