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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3 -13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contra

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi soulevée d'office après avis donné aux parties :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-3 -13, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que selon le troisième, lorsqu'un conseil des prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement et la décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que la demande de requalification qui est indéterminée par nature, est toujours jugée en premier ressort et à charge d'appel ;

Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de plusieurs demandes dont l'une tendant à ce qu'un contrat à durée déterminée qui le liait à la société Palc soit requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il a été débouté de ses demandes par un jugement rendu le 6 novembre 2003 et inexactement qualifié en dernier ressort ;que le pourvoi formé à l'encontre de ce jugement est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40248
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Schiltigheim (section industrie), 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40248


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40248
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