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23/11/2005 | FRANCE | N°04-40119

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40119


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-32-2 , L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Van Y... a été engagé le 25 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur par la société Pour Distribution avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 juillet 2002 pris en charge selon la législation sur les accidents du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembr

e 2002 ; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L. 122-32-2 , L. 122-5 et L. 122-6 du Code du travail ;

Attendu que M. X... Van Y... a été engagé le 25 juin 2002 en qualité de chauffeur livreur par la société Pour Distribution avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois ; qu'ayant été victime d'un accident de la circulation le 18 juillet 2002 pris en charge selon la législation sur les accidents du travail, il a été en arrêt de travail jusqu'au 17 septembre 2002 ; que par lettre du 18 septembre 2002, alors qu'il n'avait pas subi la visite médicale en vue de la reprise du travail, son employeur lui a notifié qu'il mettait fin à la période d'essai ; que M. X... Van Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive ;

Attendu que tout en décidant que la rupture s'analysait en un licenciement nul, le conseil de prud'hommes a débouté M. X... Van Y... de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne justifiait pas du préjudice qu'il avait subi ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis au motif qu'il n'apportait aucun élément justifiant de la durée du délai-congé auquel il aurait pu prétendre ;

Attendu, cependant, en premier lieu, que le salarié victime d'un licenciement nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, en toutes hypothèses, aux indemnités de rupture et à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'en second lieu, il appartient au juge de rechercher si un préavis est dû, notamment en application des dispositions conventionnelles invoquées ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, et alors qu'au surplus il avait relevé que la relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective du commerce de gros, secteur non alimentaire, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... Van Y... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive et de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement rendu le 15 septembre 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;

Condamne la société Pour Distribution aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 04-40119
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Bobigny (section commerce), 15 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°04-40119


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.40119
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