AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'employé depuis dix sept ans par la SNCM, M. X... a été déclaré, par une décision de la commission d'aptitude physique à la navigation du 7 juillet 1999, "physiquement inapte à la navigation" à la suite d'un accident du travail ; qu'il a été licencié, le 4 avril 2000, au motif de cette inaptitude ;
Attendu que la SNCM fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 octobre 2003), de l'avoir condamnée à payer à M. X... une certaine somme à titre d'indemnité de rupture calculée selon l'article II de l'accord du 18 juin 1976 annexé à la convention collective du personnel navigant, alors, selon le moyen, que cet article subordonne le droit au capital garanti à l'état "d'invalidité absolue et définitive du salarié" définie par l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale comme celle, à partir de la 2e catégorie, qui rend l'individu "incapable d'exercer une activité quelconque" d'où il résulte une inaptitude totale à tout travail ; que dès lors, en décidant que M. X..., dont l'incapacité n'était pas totale mais limitée à la profession de navigant, devait être considéré en invalidité absolue et définitive en application de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale selon lequel l'invalidité absolue est celle "d'exercer une profession", la cour d'appel a violé les articles susvisés ;
Mais attendu que la SNCM, qui, dans ses conclusions d'appel, se bornait à soutenir que l'état d'invalidité absolue et définitive ouvrant droit à l'indemnité prévue par le protocole d'accord du 18 juin 1976 étant l'invalidité de 3e catégorie, soit celle des "invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie", M. X... ne rapportait pas la preuve que sa situation médicale nécessitait le recours à l'assistance d'une tierce personne", ne peut soutenir devant la Cour de Cassation un moyen qui, en tant qu'il invoque la circonstance que M. X... ne serait pas dans la situation d'un invalide de 2e catégorie, est incompatible avec la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCM aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SNCM à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.