AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société D Finances s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé qui a statué sur une demande de Mlle X... qui, tendant à voir constater que son employeur était, non pas celui qui l'avait engagée mais le propriétaire de l'établissement où elle était employée, présentait un caractère indéterminé ;
Que la décision ayant jugé que le contrat de travail liait la salariée à la société propriétaire du fonds de commerce, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société D Finances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.