AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avis donné aux parties ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; que, selon le second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que la société D. Finances s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Lyon, 1er décembre 2003) qui a statué sur une demande de Mlle X...
Y... qui, tendant à voir constater que son employeur était, non pas celui qui l'avait engagée mais le propriétaire de l'établissement où elle était employée, présentait un caractère indéterminée ;
Que la décision ayant jugé que le contrat de travail liait la salariée à la société propriétaire du fonds de commerce, inexactement qualifiée en dernier ressort, était susceptible d'appel ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la société D Finances aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
LE GREFFIER DE CHAMBRE