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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1991 par la société Gloanec, aux droits de laquelle se trouve la société Wecosta, et exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste, a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet à compter du 24 janvier 2001 ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2001 par une lettre invoquant les difficultés d'organisation des services enge

ndrées par son absence prolongée et les contraintes techniques spécifiques de l'entrepr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-45 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé le 7 octobre 1991 par la société Gloanec, aux droits de laquelle se trouve la société Wecosta, et exerçant en dernier lieu les fonctions de machiniste, a été en arrêt de travail suite à un accident de trajet à compter du 24 janvier 2001 ; qu'il a été licencié le 29 novembre 2001 par une lettre invoquant les difficultés d'organisation des services engendrées par son absence prolongée et les contraintes techniques spécifiques de l'entreprise ne permettant pas "de perdurer dans une situation provisoire" ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages et intérêts au titre de son licenciement et d'indemnité de préavis, l'arrêt relève que la lettre de licenciement fait état de l'absence prolongée de M. X... et vise les contraintes de l'entreprise -la nécessité d'"assurer au mieux l'organisation de ses services"- qui "ne permettent pas de perdurer dans une situation provisoire" ; qu'il retient que cette formule revient très exactement à indiquer au salarié la situation objective de l'entreprise désorganisée par son absence qui se prolongeait - plus de dix mois- et la nécessité de recourir à un remplacement définitif à son poste compte tenu de cette absence ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'est insuffisamment motivée la lettre de licenciement qui ne mentionne pas expressément, outre la perturbation du fonctionnement de l'entreprise, la nécessité du remplacement du salarié absent en raison de son état de santé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts et d'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 29 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Wecosta aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Wecosta à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47782
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47782


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47782
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