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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47370

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47370


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par l'association intermédiaire Le Relais solidarité travail, aux droits de laquelle se trouve la société Le Relais Nord-Pas-de-Calais, suivant contrat à durée déterminée d'insertion conclu, en application de l'article L. 322-4-16 du Code du travail, "pour une durée minimale de douze mois, soit du 1er octobre au 31 septembre 1999, renouvelable une fois, donc une

durée maximale totale ne pouvant excéder 24 mois", étant précisé qu'à la fin de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er octobre 1998 en qualité d'agent d'exploitation par l'association intermédiaire Le Relais solidarité travail, aux droits de laquelle se trouve la société Le Relais Nord-Pas-de-Calais, suivant contrat à durée déterminée d'insertion conclu, en application de l'article L. 322-4-16 du Code du travail, "pour une durée minimale de douze mois, soit du 1er octobre au 31 septembre 1999, renouvelable une fois, donc une durée maximale totale ne pouvant excéder 24 mois", étant précisé qu'à la fin de la première période, le contrat serait "renouvelé pour douze mois sauf décision contraire dont l'intéressé doit être avisé par lettre recommandée un mois avant le terme" ; que la relation de travail a pris fin le 29 septembre 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et au paiement de diverses sommes en conséquence ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2003 ) d'avoir accueilli les demandes du salarié, alors, selon le moyen :

1 / que l'arrêt, dont le dispositif "requalifie le contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée d'insertion de M. X...", après avoir affirmé dans ses motifs que le contrat de ce dernier "doit être requalifié en contrat à durée indéterminée de droit commun", se contredit et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel, qui constate que le contrat de travail en cause a été conclu pour une durée de douze mois renouvelable une fois, ce dont il résulte que sa durée était, dès sa conclusion, fixée précisément à douze mois éventuellement reconductible pour une même durée, mais qui le requalifie en raison de l'incertitude qui existerait quant au terme du contrat, a violé les articles L. 322-4-16, L. 122-2 et L. 122-3-13 du Code du travail ;

3 / qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs du contrat de travail en cause et a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la cour d'appel, qui analyse l'existence d'un terme au contrat au regard de son éventuel renouvellement, a statué par des motifs inopérants et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que la cour d'appel, qui estime que la clause de renouvellement ne permettait pas au salarié de prendre l'initiative de ne pas renouveler le contrat, a violé l'article 1134 du Code civil ;

6 / que le salarié ne se plaignait pas des conditions de renouvellement du contrat, de sorte qu'en justifiant sa décision par ces conditions de renouvellement, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat se bornait à prévoir une durée minimum pour son exécution, de sorte que son terme n'était pas fixé avec précision dès sa conclusion, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

Et attendu que la contradiction dénoncée par la première branche du moyen résulte d'une erreur matérielle dont la rectification sera ci-après ordonnée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que dans le dispositif de l'arrêt attaqué, la phrase "Requalifie le contrat à durée indéterminée en contrat à durée déterminée d'insertion de M. Philippe Y..." sera supprimée et remplacée par la phrase suivante :

"Requalifie le contrat à durée déterminée d'insertion de M. X... en contrat à durée indéterminée" ;

Condamne la société Le Relais Nord-Pas-de-Calais aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47370
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 30 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47370


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47370
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