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23/11/2005 | FRANCE | N°03-47359

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre du 9 mars 2000 par la société Les Halles de Puyricard qui l'employait en qualité de caissière vendeuse depuis le 21 décembre 1998 ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la

cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'av...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été licenciée par lettre du 9 mars 2000 par la société Les Halles de Puyricard qui l'employait en qualité de caissière vendeuse depuis le 21 décembre 1998 ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la salariée fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 11 décembre 2002) d'avoir jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, recherchant la véritable cause du licenciement et retenant que celui-ci n'avait pas une cause économique, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que la rupture procédait d'une cause réelle et sérieuse inhérente à la personne de la salariée ;

Et attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la salariée ait invoqué une tolérance de l'employeur quant à la violation de l'interdiction de fumer sur les lieux de travail ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa seconde branche, ne peut être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-47359
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-47359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.47359
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