AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F 03-47.098 et P 03-47.013 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... engagée le 8 juin 1980 par la société Dumas en qualité de laborantine, devenue directrice de production, a été licenciée pour faute grave le 24 avril 2002 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement fondé sur une faute grave et de l'avoir déboutée de ses demandes pour licenciement abusif, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L.122-9 du Code du travail, de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous couvert des griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale, et défaut de motif, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.