AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, pour des motifs pris d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles L. 122-6 et L. 122-8 de ce Code, la société Feminil-Onterx fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2003) d'avoir jugé que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité de l'arrêt qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que, sous le couvert des griefs non fondés de manque de base légale et violation de la loi, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;
qu'il ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Feminil-Onterx aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.