La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2005 | FRANCE | N°03-46944

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46944


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X..

. fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., directeur technique de l'Association gestionnaire Castel Fizel, a refusé la poursuite de l'exécution de son contrat de travail par la commune de Caudiès, lors de la reprise par celle-ci de l'activité de l'association précitée ; qu'il a été licencié le 17 juillet 2001 pour motif économique ;

Attendu que, pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande de paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur la transmission de plein droit de son contrat de travail au nouvel employeur s'impose au salarié ; que la cour d'appel, qui a retenu que la reprise des activités de l'association par la collectivité territoriale s'était accompagnée du transfert d'une entité économique autonome, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46944
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 09 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46944


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46944
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award