AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par la société Atria Résines le 27 février 1995 en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 21 décembre 1998 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 2 septembre 2003) d'avoir dit le licenciement abusif et de l'avoir condamné à verser au salarié des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail, 4 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens, dès lors que la cour d'appel, qui a estimé que le motif économique n'était pas établi, a souverainement apprécié l'existence du préjudice résultant des circonstances de la rupture ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Atria Résines aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Atria Résines à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.