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23/11/2005 | FRANCE | N°03-46668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier-maraîcher par l'association "Les Triandines-Promotion jeunes en Savoie", suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 7 mars au 6 juillet 2002, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 14 mars 2002, suite à un vol commis à l'intérieur de l'établissement et non élucidé ;

Attendu que

pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive et débouter en conséque...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité d'ouvrier-maraîcher par l'association "Les Triandines-Promotion jeunes en Savoie", suivant contrat emploi-solidarité conclu pour la période du 7 mars au 6 juillet 2002, prévoyant une période d'essai d'un mois ; que l'employeur a mis fin au contrat le 14 mars 2002, suite à un vol commis à l'intérieur de l'établissement et non élucidé ;

Attendu que pour décider que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive et débouter en conséquence le salarié de sa demande de dommages-intérêts, le jugement attaqué retient que bien que les motifs invoqués ne reposent pas sur des faits établis de manière irréfutable, la rupture n'a pas été prononcée de manière abusive puisque l'employeur n'a fait qu'user du droit discrétionnaire de résilier le contrat emploi-solidarité pendant la période d'essai sans avoir à invoquer des motifs et sans formalisme particulier ;

Attendu, cependant, que si l'employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l'expiration de la période d'essai, ce n'est que sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la rupture n'était fondée que sur de simples soupçons d'un vol dont l'auteur n'avait pas été identifié, le conseil de prud'hommes, qui a ainsi caractérisé une légèreté blâmable de l'employeur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains ;

Condamne l'association Promotion jeunes en Savoie Les Triandines aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46668
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Chambéry (section activités diverses), 21 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46668


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46668
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