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23/11/2005 | FRANCE | N°03-46647

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46647


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2003 ) de l'avoir débouté de ses demandes tenant à voir prononcer la résolution du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société SBTP aux torts exclusifs de celle-ci et à voir fixer sa créance au passif de cette société à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour lice

nciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant l'entrepreneur...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 3 septembre 2003 ) de l'avoir débouté de ses demandes tenant à voir prononcer la résolution du contrat de travail qu'il avait conclu avec la société SBTP aux torts exclusifs de celle-ci et à voir fixer sa créance au passif de cette société à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le contrat de travail liant l'entrepreneur de travail temporaire à chacun des salariés mis à la disposition provisoire d'un utilisateur doit être établi par écrit et adressé au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne la nullité du contrat en tant qu'il est contrat de travail temporaire, de sorte que l'entreprise utilisatrice acquiert la qualité d'employeur ; que cette formalité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de deux jours susvisé ; qu'en décidant néanmoins que M. X... avait été mis à disposition de la société SBTP en vertu d'un contrat de travail temporaire conclu avec la société New Inter, de sorte que la société SBTP n'avait pas la qualité d'employeur, après avoir constaté que le contrat de travail conclu entre la société New Inter et M. X... avait été signé postérieurement à l'accident de travail dont celui-ci avait été victime le 22 avril 1997, soit plus de deux jours après la mission débutée le 14 avril 1997, la cour d'appel a violé les articles

L.124-2-2, L.124-4 et L.124-7 du Code du travail ;

Mais attendu que le salarié, qui prétendait dans ses conclusions d'appel avoir été engagé par la société SBTB par un contrat à durée indéterminée verbal, n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46647
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), 03 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46647


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46647
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