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23/11/2005 | FRANCE | N°03-46548

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46548


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 avril 1982 en qualité de chef comptable par la société Cirio France, a été licenciée pour faute grave le 17 août 2000 ;

Attendu que pour condamner la société Cirio France à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, une somme de 41 235,93 euros à titre de rappel de prime de bilan, l'arrêt retient que la société qui reconnaît devoir la

somme de 30 379,30 euros déduction faite du versement déjà effectué de 71 215 francs, ne justifie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1356 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 19 avril 1982 en qualité de chef comptable par la société Cirio France, a été licenciée pour faute grave le 17 août 2000 ;

Attendu que pour condamner la société Cirio France à payer à Mme X..., en deniers ou quittances, une somme de 41 235,93 euros à titre de rappel de prime de bilan, l'arrêt retient que la société qui reconnaît devoir la somme de 30 379,30 euros déduction faite du versement déjà effectué de 71 215 francs, ne justifie pas de ce paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement partiel était établi par l'aveu de la société Cirio France qui était indivisible, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition relative à la prime de bilan, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46548
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46548


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46548
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