AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 9 février 2000 en qualité de secrétaire comptable négociatrice par la société Sogedi, a été licenciée pour motif économique le 5 avril 2001 ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes retient la réalité des difficultés économiques invoquées par la société ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'énonçait pas l'incidence précise du motif économique sur l'emploi occupé par la salariée ou son contrat de travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Annecy ;
Condamne la société Sogedi aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.
LE CONSEILLER REFERENDAIRE RAPPORTEUR LE PRESIDENT
LE GREFFIER DE CHAMBRE