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23/11/2005 | FRANCE | N°03-46490

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46490


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles PACA (FRSEA) à compter du 1er janvier 1989 en qualité de chargée de mission, responsable de formation ; qu'il lui a été confié à compter du 1er juillet 1990 l'animation et la gestion du Fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA) ; qu'à cette fin, plusieurs contrats d'animation pour la formation des exploitants agricoles prévoyan

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée par la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles PACA (FRSEA) à compter du 1er janvier 1989 en qualité de chargée de mission, responsable de formation ; qu'il lui a été confié à compter du 1er juillet 1990 l'animation et la gestion du Fonds d'assurance formation des exploitants agricoles (FAFEA) ; qu'à cette fin, plusieurs contrats d'animation pour la formation des exploitants agricoles prévoyant la mise à disposition de Mme X... étaient passés entre la FRSEA et la FAFEA à compter du 29 juin 1990, le dernier prenant fin le 31 janvier 1998 ; que la salariée a été licenciée pour motif économique par la FRSEA le 18 juin 1998 et une transaction a été signée entre les parties le 30 juin 1998 ; que, soutenant que le FAFEA était son employeur de fait, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 2003 ) d'avoir décidé que le FAFEA n'était pas son employeur alors, selon le moyen, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de la salariée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la salariée avait été détachée par la FRSEA auprès du FAFEA pour en assumer l'animation et la gestion, qu'à compter du 1er juillet 1996 le FAFEA avait pris en charge la totalité des salaires, charges et frais de déplacement de Mme X..., que le président du comité régional du FAFEA était responsable de l'activité exercée directement par la salariée dans le cadre de sa mise à disposition; que la salariée envoyait au FAFEA les relevés des horaires qu'elle effectuait pour lui et que des documents prévoyaient une responsabilité fonctionnelle du FAFEA sur les tâches effectuées par la salariée à l'intérieur du plan de travail, de son emploi du temps et de ses déplacements ; qu'en constatant que Mme X... était salariée par le FAFEA, qui lui avait remis des cartes de visite à son sigle, la convoquait aux réunions, qu'elle assurait la gestion et l'animation du FAFEA sous la direction du président du comité régional, ce dont il résultait que, par la nature même de ses fonctions, Mme X... se trouvait placée sous la subordination du président du FAFEA, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'en vertu des contrats d'animation, la FRSEA conservait tous les attributs de la qualité d'employeur de Mme X..., la responsabilité dévolue au FAFEA se limitant à l'activité de l'animatrice mise à disposition et retenu, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, qu'il n'était pas établi que celle-ci recevait des ordres et instructions, devait rendre compte et était soumise au contrôle et au pouvoir disciplinaire de cette dernière société, la cour d'appel a pu décider que le remboursement par le FAFEA à la FRSEA des salaires, charges et frais de déplacement de l'intéressée ne suffisait pas à établir, en l'absence de tout lien de subordination, l'existence d'un contrat de travail entre Mme Y... et le FAFEA ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46490
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 25 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46490


Composition du Tribunal
Président : Président : Mme MAZARS conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46490
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