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23/11/2005 | FRANCE | N°03-46398

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 2001 par la société Hays logistique France, en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2002 après consultation du comité d'entreprise et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement

d'une prime de fin d'activité, le jugement retient que celle-ci lui est due en application ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 du Code civil et L 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., engagé en 2001 par la société Hays logistique France, en qualité de préparateur de commandes, a été licencié pour motif économique le 4 janvier 2002 après consultation du comité d'entreprise et mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi ;

Attendu que pour faire droit à la demande du salarié tendant au paiement d'une prime de fin d'activité, le jugement retient que celle-ci lui est due en application du plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la mise en place d'une prime de fin d'activité d'un montant maximum de 762,25 euros qui sera attribuée pour les salariés restant jusqu'à la fin du "dossier Carrefour" et sera "proratisée" en cas de départ anticipé par tranche, sur présentation du contrat de travail, dès lors qu'il est resté dans l'entreprise jusqu'au terme du dossier ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi en cause que la prime n'était due qu'aux salariés quittant l'entreprise dans le cadre d'un départ volontaire anticipé, le conseil de prud'hommes qui a relevé que le salarié avait été licencié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute le salarié de sa demande ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux afférents à l'instance devant les juges du fond ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-46398
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues (section commerce), 08 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-46398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.46398
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