AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé par l'Agence de développement économique le 1er mars 1996 en qualité de chargé de mission, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur d'agence, a été licencié pour motif économique le 29 janvier 1999 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 24 juin 2003), d'avoir dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement de dommages intérêts, pour des motifs qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, et de la violation des articles 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors que la cour d'appel a, d'une part, caractérisé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'autre part, déterminé l'indemnité de licenciement par application de l'article 17 du statut conventionnel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Agence de développement économique aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Agence de développement économique à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.