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23/11/2005 | FRANCE | N°03-45872

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45872


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X... engagé le 1er mar

s 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 122- 4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission ;

Attendu que M. X... engagé le 1er mars 2000 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de maîtrise d'atelier par la société CEMI, a donné sa démission par courrier du 29 janvier 2001 en faisant état de griefs envers son employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que la cour d'appel a décidé que l'employeur avait procédé à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa prise d'acte de la rupture permettaient de requalifier la démission en licenciement ; en quoi elle a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société CEMI à verser à M. X... les sommes de 3 091,66 euros à tire d'indemnité de préavis, 309,17 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 1 545,83 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 6 100 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt rendu le 24 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45872
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre sociale), 24 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-45872


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45872
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