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23/11/2005 | FRANCE | N°03-45858

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45858


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 11 septembre1997 en qualité de directeur général par la société Marinvest SRL, pour le compte de la société CMR, créée le 27 octobre1997 ; qu'à compter de cette date M. X... est devenu directeur général unique de la société CMR ; qu'il a été mis fin à son mandat social à compter du 17 juillet 2001 en raison de la mise en redressement judiciaire

de la société CMR ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

A...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 11 septembre1997 en qualité de directeur général par la société Marinvest SRL, pour le compte de la société CMR, créée le 27 octobre1997 ; qu'à compter de cette date M. X... est devenu directeur général unique de la société CMR ; qu'il a été mis fin à son mandat social à compter du 17 juillet 2001 en raison de la mise en redressement judiciaire de la société CMR ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale la cour d'appel énonce que du 11 septembre 1997 au 27 octobre 1997, M. X... a nécessairement exercé une fonction salariée ; que dès lors qu'il existe un contrat de travail initial le litige né de la rupture relève de la compétence du juge prud'homal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée, la cour d'appel à laquelle il appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des conditions de fait dans lesquelles M. X... avait exercé son activité que le contrat de travail du 11 septembre 1997 était fictif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-45858
Date de la décision : 23/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 26 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 nov. 2005, pourvoi n°03-45858


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.45858
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