AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen soulevé d'office après avis donné aux parties :
Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, ces salariés ont droit, en outre, à la réparation du préjudice en résultant, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2, du même Code ;
Attendu que M. X... a été employé par la société Net et Bien en qualité d'agent de propreté, pour remplacer un salarié absent, selon deux contrats, à temps partiel, à durée déterminée du 18 juillet 1997 au 3 août 1998 ;
Attendu qu'après avoir requalififé en un contrat à durée indéterminée les deux contrats à durée déterminée successifs, la cour d'appel, qui a décidé que la rupture intervenue le 3 août 1998 s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sans respect de la procédure légale de licenciement, a limité le montant de l'indemnisation qu'elle a allouée à M. X..., salarié ayant une ancienneté inférieure à deux ans, à une somme qu'elle a fixée en se fondant sur l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à l'équivalent d'un mois de salaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'indemniser par une somme qui ne soit pas supérieure à un mois de salaire l'inobservation de la procédure de licenciement et, en outre, d'indemniser le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant limité à 4 250 francs (647,91 euros) l'indemnisation qu'il a accordée à M. X..., l'arrêt rendu le 28 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Net et Bien aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Net et Bien à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.