AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux novembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur la demande de récusation déposée le 9 novembre 2005 par :
- X... Jean-François,
Vu les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale et les articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les observations écrites de M. Cotte président de la chambre criminelle, MM. Challe, Dulin, Rognon, Chanut, Mmes Thin, Desgrange, conseillers de la chambre, M. Soulard, conseiller référendaire ; Attendu que Jean-François X..., poursuivi pour prise illégale d'intérêts, a été relaxé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 29 novembre 2001 ; que sur pourvoi du procureur général près ladite cour d'appel, cette décision a été cassée par arrêt en date du 27 novembre 2002 ;
Attendu que la chambre criminelle de la Cour de cassation est saisie du pourvoi formé par Jean-François X... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, en date du 14 avril 2005, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné du chef précité ; qu'avant l'audience, fixée le 30 novembre 2005, le demandeur a fait déposer par son avocat un document s'analysant en une demande de récusation des magistrats ayant statué le 27 novembre 2002 ;
Attendu que la spécificité du rôle de la Cour de cassation et la nature du contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions, ainsi que son contrôle juridique de l'appréciation des faits par les juges du fond ne font pas obstacle à ce que les mêmes magistrats composent la chambre criminelle lors de l'examen de pourvois successifs formés au cours de la même procédure ;
Et attendu que les causes de récusation sur lesquelles Jean-François X... fonde sa demande ne sont pas au nombre de celle limitativement énumérées par l'article 668 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs,
REJETTE la requête ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Joly conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Beyer, Pometan, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti, M. Delbano conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;