La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2005 | FRANCE | N°04-14780

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-14780


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Mme X..., veuve Y..., bien fondée en sa contestation des décisions de rejet de ses réclamations visant, l'une, à obtenir le remboursement de droits d'enregistrement acquittés à la suite du décès d'Henri Z...
Y... et le dégrèvement du surplus de ces droits mis en recouvrement, l'autre à contester le bi

en fondé de l'un des redressements qui lui avait été adressé ; que la cour d'appel a ainsi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 de la loi du 6 fructidor an II ;

Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a déclaré Mme X..., veuve Y..., bien fondée en sa contestation des décisions de rejet de ses réclamations visant, l'une, à obtenir le remboursement de droits d'enregistrement acquittés à la suite du décès d'Henri Z...
Y... et le dégrèvement du surplus de ces droits mis en recouvrement, l'autre à contester le bien fondé de l'un des redressements qui lui avait été adressé ; que la cour d'appel a ainsi statué au motif que Mme X..., veuve Y... était fondée à invoquer les dispositions de la loi du 6 fructidor an II, qui impose à tous les fonctionnaires publics de désigner les citoyens par le nom de famille et les prénoms portés en l'acte de naissance, pour soutenir que la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement établis au nom de "Madame Simone Y...", sans mention de son nom de naissance, étaient entachés de nullité ; qu'elle a ajouté que la désignation d'un citoyen par son nom patronymique de naissance constitue une règle de fond qui peut être invoquée à tout moment de la procédure, même en l'absence de grief et que, s'agissant d'une règle de fond, l'administration des Impôts invoque vainement l'article 114 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 80 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la règle fixée par le texte susvisé n'est pas prescrite à peine de nullité, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme A..., veuve Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par Mme X..., veuve Y... et par le directeur général des Impôts ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-14780
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), 04 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-14780


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14780
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award