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22/11/2005 | FRANCE | N°04-14042

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 novembre 2005, 04-14042


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2004) que la société Aubert et Duval Tecphy (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 25 mars 1994, un accident survenu la veille, à l'un de ses salariés que la caisse a pris en charge comme accident du travail ;

Qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail, la société a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit décl

arée inopposable ;

Que la cour d'appel a rejeté son recours ;

Attendu que la société fai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 2004) que la société Aubert et Duval Tecphy (la société) a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie, le 25 mars 1994, un accident survenu la veille, à l'un de ses salariés que la caisse a pris en charge comme accident du travail ;

Qu'après notification de son taux de cotisations d'accident du travail, la société a contesté cette décision et a demandé que celle-ci lui soit déclarée inopposable ;

Que la cour d'appel a rejeté son recours ;

Attendu que la société fait grief à la cour d'appel de l'avoir ainsi débouté, alors, selon le moyen :

1 / que la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre la décision ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la caisse a d'abord contesté le caractère professionnel de l'accident, puis décidé de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle après avoir reçu le certificat initial de constatation des lésions ; que, par conséquent, la caisse était tenue de communiquer à l'employeur ce document sur lequel elle s'est fondée pour décider de sa prise en charge et qui lui faisait grief ; qu'en jugeant que l'obligation d'information des parties prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ne s'imposait pas en l'espèce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé ledit article ;

2 / que, en cas de réserves de la part de l'employeur ou en cas de contestation préalable par la caisse sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse, en l'absence d'enquête légale, envoie avant décision un questionnaire simultanément à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête auprès des intéressés ; que la caisse peut contester le caractère professionnel de l'accident pour des motifs d'ordre administratif ou d'ordre médical ; qu'en jugeant que, parce que la contestation de la caisse primaire d'assurance maladie était motivée par l'absence de réception du certificat de constatation des lésions, elle ne lui imposait pas l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé cet article ;

3 / que, hors les cas de reconnaissance implicite, la caisse primaire d'assurance maladie doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre la décision ; que la "reconnaissance implicite" visée par l'article R. 441-11 concerne la reconnaissance par la caisse et non par l'employeur du caractère professionnel de l'accident ; que la reconnaissance implicite par l'employeur du caractère professionnel de l'accident, lequel aurait rempli la déclaration d'accident du travail sans émettre aucune réserve sur les circonstances de l'accident, ne dispense pas la caisse de son obligation d'information ; qu'en affirmant que la caisse n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans la mesure où l'employeur aurait implicitement reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail survenu à M. X..., les juges du fond ont statué par des motifs inopérants et n'ont pas légalement justifé leur décision au regard de ce texte ;

4 / que lorsque la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée, la caisse primaire d'assurance maladie doit, dans les vingt quatre heures, faire procéder à une enquête par un agent assermenté ; qu'en l'espèce, le certificat de constatation des blessures transmis par la victime à la caisse état d'un "traumatisme crânien grave", ce qui laissait envisager la probabilité élevée d'une incapacité permanente totale voire d'un décès ; qu'en jugeant que l'enquête légale n'était pas obligatoire en l'espèce parce que le taux d'IPP n'avait été connu qu'en juillet 1995, quand les conséquences de l'accident étaient manifestement prévisibles au vu de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la cour d'appel a violé l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;

5 / qu'il doit être procédé à une enquête légale dès lors que la blessure paraît devoir entraîner la mort ou une incapacité permanente totale de travail ou lorsque la victime est décédée ; qu'aucune autre condition n'est exigée, notamment pas celle d'une contestation préalable de la caisse ou de réserves de l'employeur ; qu'en jugeant, par motifs adoptés des premiers juges, que le caractère professionnel de l'accident découlait implicitement de la déclaration de l'employeur, de sorte que l'enquête légale de l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale n'avait pas à s'appliquer, les juges du fond ont violé l'article L. 442-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la caisse avait pris sa décision de prise en charge sur le seul fondement de la déclaration d'accident du travail adressée sans réserve par la société et complétée d'un certificat médical descriptif des lésions dont faisait état cette déclaration, la cour d'appel a pu décider que l'organisme social n'était pas tenu à l'égard de cet employeur de l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'en appréciant souverainement les documents médicaux soumis à leur examen, les juges du fond ont estimé que la caisse, qui ne disposait pas à la date de sa décision des informations nécessaires sur l'état de l'assuré, n'était pas tenue alors de mettre en oeuvre l'enquête légale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aubert et Duval Tecphy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Aubert et Duval Tecphy ; la condamne à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-14042
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 nov. 2005, pourvoi n°04-14042


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.14042
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