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22/11/2005 | FRANCE | N°04-13716

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-13716


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 1991, Mme X... a acquis un fonds de commerce pour le prix de 2 620 000 francs ; que le Crédit lyonnais (la banque) est intervenu à l'acte en accordant à Mme X... un prêt de 1 900 000 francs garanti par une hypothèque et un nantissement sur ce fonds ; que, le 25 novembre 1993, la banque a consenti à Mme X... un prêt complémentair

e de 300 000 francs ; qu'à compter du mois de juillet 1996, Mme X... n'a plus fait...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 19 septembre 1991, Mme X... a acquis un fonds de commerce pour le prix de 2 620 000 francs ; que le Crédit lyonnais (la banque) est intervenu à l'acte en accordant à Mme X... un prêt de 1 900 000 francs garanti par une hypothèque et un nantissement sur ce fonds ; que, le 25 novembre 1993, la banque a consenti à Mme X... un prêt complémentaire de 300 000 francs ; qu'à compter du mois de juillet 1996, Mme X... n'a plus fait face au remboursement des mensualités ; que la banque l'a assignée afin de faire procéder à la vente aux enchères publiques du fonds de commerce ; que Mme X... a soutenu que le banquier avait commis une faute en lui accordant un emprunt dont les mensualités annuelles étaient particulièrement excessives par rapport aux bénéfices dégagés par le fonds de commerce ; que Mme X... ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 1999, Mme Y..., liquidateur judiciaire, est intervenue à l'instance ;

Attendu que, pour dire que la banque avait engagé sa responsabilité à l'égard de Mme X..., l'arrêt retient qu'elle a manqué à son obligation de s'informer et de se renseigner avant de consentir un crédit, et à l'obligation de conseil qu'elle devait à une cliente non initiée ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le prêt ayant été demandé par Mme X... pour l'acquisition du fonds de commerce, celle-ci ne peut valablement mettre en cause la responsabilité de l'établissement bancaire au titre d'un devoir d'information ou de conseil, sans démontrer que la banque avait sur la fragilité de la situation de Mme X... des informations que celle-ci n'avait pas, et que le banquier n'a pas à s'immiscer dans les affaires de sa cliente, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme X... et Mme Z... ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13716
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 10 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-13716


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13716
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