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22/11/2005 | FRANCE | N°04-13425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-13425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., administrateur judiciaire de la société de Tonge, en redressement judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 13 février 2004, rectifié le 1er avril 2005), que la société de Tonge, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de meubles et de cuisines de style provençal, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèles et de droit d'auteur,

la société GV Créations Rodez (GV Rodez), fabricant des meubles argués de contrefaç...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., administrateur judiciaire de la société de Tonge, en redressement judiciaire, de sa reprise d'instance ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif déféré (Paris, 13 février 2004, rectifié le 1er avril 2005), que la société de Tonge, spécialisée dans la création, la fabrication et la vente de meubles et de cuisines de style provençal, a poursuivi judiciairement en contrefaçon de modèles et de droit d'auteur, la société GV Créations Rodez (GV Rodez), fabricant des meubles argués de contrefaçon, et la société GV Créations Vitrolles (GV Vitrolles) qui commercialise ces produits ; qu'après mise en liquidation judiciaire de la société GV Rodez, la société de Tonge a régulièrement déclaré sa créance et assigné le liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Y..., liquidateur de la société GV Rodez, reproche à l'arrêt d'avoir accueilli à l'action de la société de Tonge en contrefaçon de ses modèles 1710, 6180, 5730, "Ramage", ainsi que de son modèle de moulure, et d'avoir dit que les sociétés GV Rodez et Vitrolles seraient tenues in solidum envers la société de Tonge au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, condamné la société Vitrolles à payer cette somme et fixé à ladite somme la créance de la société De Tonge au passif de la société Rodez, alors, selon le moyen, que la règle de la suspension des poursuites individuelles, qui est d'ordre public, emporte suspension des instances en cours jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait déclaré sa créance ; que la cour d'appel, qui constate que la société poursuivie a fait l'objet d'une procédure collective pendant l'instance d'appel doit rechercher, au besoin d'office, si le créancier poursuivant a déclaré sa créance ; qu'en se bornant à retenir que "la société Rodez ayant fait l'objet d'une procédure collective, la société de Tonge a mis en cause son mandataire liquidateur, lequel est intervenu en cette qualité", sans rechercher si la société de Tonge avait déclaré sa créance qui avait son origine antérieurement au jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-40, L. 621-41 et L. 621-43 du Code de commerce ;

Mais attendu qu'il résulte du bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions déposées le 4 décembre 2003 par la société de Tonge que celle-ci avait régulièrement communiqué et produit aux débats sa déclaration de créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que le liquidateur de la société Rodez et la société Vitrolles font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; qu'en retenant dans son dispositif que les sociétés Rodez et Vitrolles auraient contrefait le modèle de l'armoire référencée 6180, après avoir pourtant écarté toute contrefaçon de ce modèle dans ses motifs, et en fixant une indemnité globale pour l'ensemble des actes de contrefaçon sans que la fraction attribuée à chacun d'eux soit déterminée ou déterminable, la cour d'appel s'est contredite, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par arrêt du 1er avril 2005, la cour d'appel a rectifié l'erreur matérielle qui affectait l'arrêt du 13 février 2004 ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que le liquidateur de la société GV Rodez et la société Vitrolles font enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la condamnation de l'auteur d'actes contrefaisants suppose que celui-ci soit clairement identifié ; que la cour d'appel a seulement constaté que la première saisie-contrefaçon, concernant le modèle de table, avait eu lieu sur un stand "GV Créations", sans précision, et que la seconde, concernant une cuisine, n'avait été faite qu'à l'égard de la société GV Rodez ; qu'en retenant une responsabilité in solidum des sociétés GV Rodez et Vitrolles, bien qu'aucun acte ne soit directement imputé à cette dernière pour le lit référence 5370, la cuisine "Ramage" et le modèle de moulure, soit trois des quatre modèles déclarés contrefaisants, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt relève que la société de Tonge a constaté lors d'un salon du meuble que la société GV Rodez, fabricant et la société GV Vitrolles, qui commercialise les produits de la première société, exposaient des meubles qui, selon elle, constituaient la contrefaçon de ses produits, et diffusaient un catalogue de nature à provoquer des risques de confusion avec son propre catalogue ; que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu la responsabilité des deux sociétés, a évalué comme elle a fait le préjudice subi par la société de Tonge et a prononcé à leur encontre une condamnation in solidum ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société GV Créations Vitrolles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société de Tonge ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-13425
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 13 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-13425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13425
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