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22/11/2005 | FRANCE | N°04-12900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 novembre 2005, 04-12900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2004), qu'après avoir, par télécopie du 9 août 2001, rappelé à sa cliente, la société MC Consultant, qu'elle n'était pas autorisée à faire fonctionner son compte bancaire à découvert, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (le CIC) a rejeté, à partir du 4 février 2002, tous les effets qui lui étaient présentés et que la situation du compt

e ne permettait pas d'honorer ; que, reprochant au CIC d'avoir ainsi, au mépris des dispos...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 2004), qu'après avoir, par télécopie du 9 août 2001, rappelé à sa cliente, la société MC Consultant, qu'elle n'était pas autorisée à faire fonctionner son compte bancaire à découvert, la Société bordelaise de crédit industriel et commercial (le CIC) a rejeté, à partir du 4 février 2002, tous les effets qui lui étaient présentés et que la situation du compte ne permettait pas d'honorer ; que, reprochant au CIC d'avoir ainsi, au mépris des dispositions impératives de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier, brutalement interrompu sans motif légitime et sans notification préalable les concours dont elle bénéficiait jusque là, la société MC Consultant a demandé judiciairement la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi ; que la cour d'appel a rejeté ces prétentions en considérant que, le 9 août 2001, les parties avaient convenu que le compte ne fonctionnerait plus qu'en position créditrice ;

Attendu que la société MC Consultant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que la Société bordelaise de crédit industriel et commercial faisait valoir en cause d'appel qu'aucun découvert n'avait jamais été autorisé ; qu'en se fondant sur l'accord prétendu des parties pour que le compte, dont la banque avait accepté durant les années 1999, 2000 et durant le premier semestre 2001 qu'il "présente de façon plus ou moins régulière un solde débiteur", ne fonctionne plus qu'en position créditrice à compter du 9 août 2001, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en relevant d'office le moyen tiré d'un accord prétendu des parties pour mettre un terme, à compter du 9 août 2001, à l'autorisation de découvert existant antérieurement, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le silence ne vaut pas à lui seul acceptation ; qu'en déduisant qu'elle avait donné son accord pour que son compte ne fonctionne qu'en position créditrice à compter du 9 août 2001 de ce qu'elle n'aurait pas contesté que son compte ne puisse plus fonctionner qu'en position créditrice, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / que la "télécopie du 9 août 2001" par laquelle la banque lui a indiqué qu'elle ne bénéficierait d'aucune ligne de découvert ne peut, en aucune façon, être considérée comme une offre de mettre un terme à l'autorisation de découvert antérieure, dont la cour d'appel a admis l'existence ; qu'en se fondant sur une telle offre pour déduire que les parties seraient convenues que le compte ne pourrait plus fonctionner qu'en position créditrice à compter du 9 août 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, le 9 août 2001, le CIC avait adressé à sa cliente, la société MC Consultant, une télécopie lui rappelant qu'elle ne bénéficiait d'aucun découvert autorisé et qu'elle devait régulariser la situation débitrice de son compte, qu'ensuite ce compte était effectivement redevenu créditeur à l'exception d'une période de deux jours en novembre alors qu'un encaissement était imminent, et que les rejets n'étaient intervenus qu'en février 2002 ; que la cour d'appel ayant ainsi fait ressortir que l'établissement de crédit, qui avait, à cette date du 9 août 2001, clairement notifié à sa cliente, ainsi qu'il en avait la faculté, qu'il entendait mettre fin aux facilités qu'il avait jusque là tolérées ou autorisées tacitement, ne pouvait se voir reprocher d'avoir, six mois plus tard, dans des conditions exemptes de brutalité, interrompu son concours, la décision se trouve justifiée par ces seuls motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MC Consultant aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la Société bordelaise de crédit industriel et commercial la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 04-12900
Date de la décision : 22/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 27 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 nov. 2005, pourvoi n°04-12900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.12900
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